Convention fiscale entre le Luxembourg et l’Allemagne

20 mars 2024 par
Vincent Jacquet

Nouvelle circulaire concernant l’avenant du 6 juillet 2023 modifiant la Convention fiscale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne


La Convention du 23 avril 2012 conclue entre le Luxembourg et l’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a fait l’objet d’un avenant en date du 6 juillet 2023. Cet avenant est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Une circulaire du 18 mars 2024 vient préciser certains aspects, notamment au niveau des activités salariées. En voici quelques éléments importants …

 

1. Relèvement du seuil de tolérance fiscal de 19 jours à 34 jours

Cette modification permet aux salariés qui résident en Allemagne et travaillent au Luxembourg, pour un employeur luxembourgeois, d’exercer leur activité salariée pendant 34 jours en dehors du territoire du Grand-duché de Luxembourg tout en demeurant soumis à l’impôt au Luxembourg. Le niveau des seuils de tolérance fiscaux est donc désormais identique pour les résidents allemands, belges et français.

L’avenant précise encore que le nombre de jours de tolérance n’est pas proratisé dans le cas d’un salarié commençant ou terminant son activité salariée au courant d’une année. Il en est de même lorsqu’un salarié est engagé à temps partiel de sorte qu’il profitera également du seuil de tolérance de 34 jours.

  

2. Comptabilisation des jours de tolérance, fractions de journée et service d’astreinte

 Sont à considérer comme journées de travail effectives, toutes les journées ou fractions de journées au cours d’une année civile pendant lesquelles le salarié exerce effectivement son activité salariée et pour lesquelles il perçoit une rémunération.

 L’avenant prévoit qu’une activité salariée n’est considérée comme étant « exercée au cours d’une journée de travail dans un État contractant » que lorsque l’activité est exercée dans cet État ou dans un territoire pendant au moins 30 minutes.

 A noter qu’une activité est également exercée par la prestation d’un service d’astreinte rémunéré (les jours d’astreinte sont à comptabiliser pour le calcul de la tolérance). Le droit d’imposition des primes d’astreinte revient à l’État où la personne est physiquement présente et ce même lorsqu’il n’y a pas d’intervention de la part du salarié (sous réserve que le seuil de tolérance ait été dépassé).

  

3. Périodes de préavis avec dispense de travail

Les rémunérations payées pendant une période de préavis, si le salarié est dispensé d’exercer son activité salariée, sont à considérer comme provenant de l’État où le salarié aurait exercé son travail en l’absence d’une dispense de travail pendant la période de préavis.

 

4. Indemnités perçues en cas de licenciement, de licenciement collectif et rappels de salaires

L’avenant prévoit que les indemnités payées dans le cadre d’un contrat de travail et composées d’un rappel de salaires ou d’autres rémunérations sont imposables dans l’État où l’activité salariée a été exercée. Il en est de même des indemnités accordées dans le cas de la résiliation du contrat de travail.

Cependant, si le salarié a exercé son activité avant la résiliation du contrat de travail en partie dans son État de résidence ou dans un État tiers et en partie au Luxembourg, l’indemnité ne peut être imposée au Luxembourg qu’à concurrence du pourcentage appliqué aux salaires touchés au cours des 5 années précédant la résiliation du contrat de travail.

Enfin, en ce qui concerne les indemnités qu’un salarié perçoit en vertu d’un accord entre l’employeur et la représentation du personnel en cas de licenciements collectifs dans l’un des deux États contractants ne sont imposables que dans l’État selon la législation duquel cet accord / plan social a été conclu.

 

5. Indemnités ayant un caractère de pension

Si les indemnités payées ont un caractère économique qui relève de la nature d’une pension, dans ce cas, les indemnités en question ne sont imposables que dans l’État de la résidence du bénéficiaire.

Les indemnités ont le caractère d’une pension lorsque celles-ci servent directement à subvenir aux besoins du bénéficiaire. Tel n’est le cas que si un lien direct entre le paiement de l’indemnité au bénéficiaire et la mise à la retraite peut être établi et que par conséquent il ne faut pas s’attendre à ce qu’il recommence à travailler. Ainsi, une indemnité a le caractère de pension dans l’hypothèse où celle-ci est destinée à combler la période jusqu’au début du paiement de la pension de vieillesse, respectivement si, en raison de l’âge du bénéficiaire, il ne faut pas s’attendre à ce que le bénéficiaire reprenne un nouveau travail dépendant.

  

6. Secteur des transports

L’avenant prévoit un principe de répartition forfaitaire du droit d’imposition pour les rémunérations touchées par des salariés qui sont occupés dans le domaine du transport de personnes ou de marchandises (ex. les chauffeurs professionnels routiers ou de bus, les conducteurs de locomotive ainsi que le personnel accompagnant.

Ceci concerne les salariés qui sont occupés dans le domaine du transport de personnes ou de marchandises par des entreprises de transport qui sont des résidents du Luxembourg ou de l’Allemagne, respectivement qui ont un établissement stable dans un de ces deux États supportant la rémunération des salariés. Cette répartition s’applique aux personnes qui exercent leur activité salariée dans le domaine du transport transfrontalier international.

Le droit d’imposition sur base de la répartition forfaitaire revient proportionnellement à l’État de résidence du salarié pour l’activité qui y est exercée et/ou qui est exercée dans un État ou un territoire tiers, tandis que l’autre État contractant dispose du droit d’imposer la rémunération relative à l’activité exercée sur son territoire.

 

7. Fonction publique

Le seuil de tolérance de 34 jours est étendu aux rémunérations tombant dans le champ d’application de la fonction publique (Personne morale de droit public, collectivité territoriale)

Cette disposition permet aux personnes disposant de rémunérations relevant de l’article de la convention fiscale relatif à la fonction publique d’exercer leur activité salariée pendant 34 jours dans leur État de résidence (ex. télétravail en Allemagne) tout en demeurant imposables au Luxembourg.

 

8. Informations complémentaires

>> Texte de l’Avenant :

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/12/22/a842/jo/fr

>> Précisions apportées le 12/01/2024 au niveau de l’Avenant du 6 juillet 2023 modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne :

https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/conventions/conv/11124-kv-lux-ger-lux.pdf

>> Circulaire du directeur des contributions L.G. - Conv. D.I. n° 71 du 18 mars 2024 :

https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/circulaires/circulaire-lg-conv-di-71-du-18-mars-2024.pdf