Information sur les modifications du système des chèques-repas au 1er janvier 2024
Deux règlements grand-ducaux du 25 septembre 2023 apportent des modifications au niveau du système des chèques-repas à partir de ce 1er janvier 2024. Nous vous prions de trouver ci-dessous un aperçu de ces changements.
Les chèques-repas deviennent digitaux !
A partir du 1er janvier 2024, les chèques-repas se digitalisent (passage au format « carte bancaire »). Ce changement devrait entrainer une simplification au niveau des charges administratives pour les entreprises.
Néanmoins, l’octroi, par l'employeur, de chèques-repas sous le format « papier » reste encore autorisé jusqu'au 31 décembre 2024.
Les chèques-repas reçoivent une nouvelle définition
Le chèque-repas est dorénavant défini comme « un titre non négociable sous format numérique d'une valeur déterminée et d'une validité de douze mois, octroyé par un employeur à l'usage strictement personnel de son salarié, lui permettant de prendre tout ou partie d'un repas ou d'acheter des denrées alimentaires auprès d'un affilié établi au Grand-Duché de Luxembourg. »
Cette nouvelle définition précise les possibilités d’utilisation des chèques-repas :
- D’une part, elle englobe clairement les achats alimentaires tant auprès des restaurateurs que des commerçants qui sont affiliés auprès d’une des sociétés émettrices de chèques-repas.
- D’autre part, l’utilisation des chèques-repas n’est plus limitée à la journée de travail comme précédemment. Ceux-ci peuvent être utilisés durant le weekend ou pendant les congés du salarié.
Nouvelle limite d’utilisation quotidienne
A partir du 1er janvier 2024, le nombre maximal de chèques-repas pouvant être utilisé par jour est limité à 5 chèques.
Cette nouvelle règle fixe en conséquence une limite d’utilisation d’un montant de 75,00 € par jour (pour des chèques-repas ayant une valeur faciale de 15,00 €) pour l'achat d'un repas ou de denrées alimentaires.
Changements au niveau de l’exemption fiscale
Le montant de la participation de l’employeur au financement du chèque-repas (qui bénéficie de l’exemption fiscale), peut être augmenté.
Ainsi, la participation de l’employeur ne donne pas lieu à une imposition :
- Si la valeur faciale du chèque-repas n’excède pas 15,00 € (au lieu de 10,80 € précédemment) et
- Si le salarié participe à hauteur de 2,80 € par chèque-repas (ce montant reste inchangé par rapport à l’ancienne législation).
Concrètement, le montant maximal de la participation de l’employeur par chèque-repas (non-imposable) passe de 8,00 € à 12,20 €.
Important : L’employeur reste totalement libre d’adapter ou non le montant de sa participation aux chèques-repas. Ainsi, il peut choisir :
- Soit de maintenir sa participation actuelle (ex. 8,00 € de participation pour un chèque-repas ayant une valeur faciale de 10,80 €) ou
- Soit de l’augmenter à 12,20 € (pour atteindre les 15,00 € de valeur faciale) ou
- Soit d’opter pour un montant intermédiaire de son choix.
Le nombre de chèques-repas qui est octroyé au salarié reste néanmoins toujours lié au nombre de jours de prestation effective de travail. Dans la pratique, de nombreux employeurs optent pour l’attribution d’un nombre forfaitaire de chèques par mois (en général 18 chèques x 12 mois).
Enfin, l'exonération fiscale est également conditionnée au fait que l'employeur ne dispose pas de cantine d'entreprise.
Maintien des dispositions actuelles en matière de sécurité sociale
En ce qui concerne les cotisations sociales, aucun changement n’est intervenu. Les chèques-repas ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale (ni pour l’employeur, ni pour le salarié).