Pension de vieillesse anticipée et activité professionnelle : Adaptation des dispositions anti-cumul

19 décembre 2025 par
Vincent Jacquet

Ce 18 décembre 2025, la Chambre des Députés a adopté la loi modifiant les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au cumul d’une pension de vieillesse anticipée et d’une activité professionnelle. Cette adaptation met fin à une différence de traitement qui avait été jugée contraire au principe d’égalité par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 1er mars 2024.


Contexte de la réforme

Le Code de la sécurité sociale prévoyait en effet des dispositions anti-cumul différentes selon la nature de l’activité exercée par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée avant l’âge de 65 ans.

En pratique, lorsque le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée exerçait une activité non salariée dont le revenu dépassait, sur une base mensuelle, un tiers du salaire social minimum (seuil au-delà duquel l’activité n’est plus considérée comme étant insignifiante), la pension était supprimée ; contrairement au régime applicable aux bénéficiaires exerçant une activité salariée, pour lesquels une réduction proportionnelle de la pension est prévue.

La Cour constitutionnelle a estimé que cette différence de traitement entre deux situations comparables était injustifiée et discriminatoire, dans la mesure où elle pénalisait excessivement les assurés exerçant une activité non salariée.


Objectif de la nouvelle législation

La réforme instaure une disposition anti-cumul unifiée, applicable indifféremment aux activités salariées et non salariées.

Elle met ainsi fin à un système particulièrement pénalisant pour certains assurés, qui pouvaient perdre rétroactivement l’intégralité de leur pension de vieillesse anticipée en cas de dépassement tardivement constaté des seuils de revenus applicables.

 

Nouvelles règles applicables

Les nouvelles dispositions s’articulent autour de trois situations distinctes :

1. Exercice d’une activité professionnelle insignifiante

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de 65 ans, une activité professionnelle au Luxembourg ou à l’étranger sans impact sur sa pension, lorsque cette activité est considérée comme insignifiante.

Est qualifiée d’activité professionnelle insignifiante toute activité générant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum, soit actuellement 901,24 €. Dans ce cas, aucune réduction de la pension n’est appliquée.


2. Dépassement du seuil d’un tiers du SSM

Lorsque l’activité professionnelle génère des revenus professionnels (ou des indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité ou de l’assurance accident), réalisés au Luxembourg ou à l’étranger, qui :

·      Dépassent par mois un tiers du salaire social minimum,

et

·      Restent inférieurs à la moyenne des 5 revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance,

la pension de vieillesse anticipée est réduite dans la mesure où la somme de la pension et des revenus professionnels dépasse ce plafond de référence (moyenne des 5 revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d'assurance). Elle est réduite du montant de ces revenus professionnels si la pension est supérieure à ce plafond.

Il s’agit désormais d’un mécanisme de réduction proportionnelle, identique à celui qui était applicable aux activités salariées.

 

3. Dépassement du plafond maximal de référence

Lorsque le revenu professionnel, réparti sur une année, dépasse par mois la moyenne des 5 revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.

 

Date de prise d’effet

Afin d’aligner la législation sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, les nouvelles dispositions sont applicables rétroactivement à partir du 9 mars 2024.